Avis 20140437 Séance du 27/02/2014

Consultation sur place du bordereau de notation relatif à son entretien oral du 21 novembre 2012 du concours de sous-officiers de gendarmerie (2e commission), détenu par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de consultation sur place du bordereau de notation relatif à son entretien oral du 21 novembre 2012 pour le concours de sous-officiers de gendarmerie (2e commission), détenu par la direction générale de la gendarmerie nationale. La commission rappelle à titre liminaire que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission qu'une copie du document avait déjà été transmise au demandeur par courrier du 15 février 2013 et qu'il considérait cette nouvelle demande comme abusive. La commission rappelle qu'une demande de communication de document administratif peut être qualifiée d'abusive, lorsque le demandeur cherche de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration en lui adressant un nombre élevé de requêtes qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de traiter. Parmi les critères pouvant conduire la commission a déclarer la demande manifestement abusive et, par voie de conséquence, à émettre un avis défavorable, figurent le nombre même des demandes et le souci de nuire à l'administration, s'il ressort clairement des pièces du dossier. Une seconde hypothèse de demande abusive, qui n'est pas exclusive de la première, est celle où l'administration est saisie d'une demande portant sur des pièces dont le demandeur a déjà eu accès ou dont il est établi qu'il en a eu connaissance par un moyen autre que ceux prévus par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, il ne lui est toutefois pas apparu, compte tenu de la nature et du destinataire de la demande ainsi que des éléments portés à sa connaissance, que la demande de Monsieur X., qui tend à la consultation du bordereau original, dont la copie lui a été précédemment fournie, présenterait un caractère abusif. La commission, qui rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur, invite donc l’administration à proposer à l'intéressé, la consultation dans ses locaux du document sollicité.