Avis 20140407 Séance du 27/02/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'état de son logement sis 9 rue X. à Pantin : 1) les pièces détenues par la délégation territoriale de la Seine-Saint-Denis de l'ARS d'Ile-de-France concernant les mesures visant à réduire les risques de saturnisme ; 2) les rapports du service d'hygiène et de santé de la ville de Pantin sur le fondement desquels repose la décision (ou la demande) de l'ARS en date du 25 novembre 2013 ; 3) tout autre document lié à ce dossier.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'état de son logement sis 9 rue X. à Pantin : 1) les pièces détenues par la délégation territoriale de la Seine-Saint-Denis de l'ARS d'Ile-de-France concernant les mesures visant à réduire les risques de saturnisme ; 2) les rapports du service d'hygiène et de santé de la ville de Pantin sur le fondement desquels repose la décision (ou la demande) de l'ARS en date du 25 novembre 2013 ; 3) tout autre document lié à ce dossier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a informé la commission de ce que les documents en sa possession ont été transmis à l'intéressé par courrier en date du 27 janvier 2014, à l'exception des documents déjà versés au dossier d'un contentieux opposant le demandeur au préfet de Seine-Saint-Denis. La commission rappelle toutefois que cette dernière circonstance ne prive pas l'intéressé du droit d'obtenir communication de ces documents sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission déclare donc sans objet la demande en ce qu'elle concerne les seuls documents transmis à Monsieur X. le 27 janvier 2014, documents dont les intitulés n'ont d'ailleurs pas été précisés à la commission. La commission estime, s'agissant des autres documents sollicités, que ceux-ci sont communicables à l'intéressé sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, y compris s'agissant des documents versés au dossier du contentieux en cours. L’administration lui ayant indiqué qu'elle n'était pas en possession des rapports du service d'hygiène et de santé de la ville de Pantin, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.