Avis 20140405 Séance du 27/02/2014

Envoi par courriel d'une copie des documents suivants, relatifs à l'autorisation d’exploiter délivrée le 18 août 2004 à Monsieur X., demeurant à X. : 1) la pièce indiquant toutes les parcelles faisant l’objet de la demande d'autorisation d'exploiter ; 2) les pièces mentionnant les superficies des parcelles ; 3) les pièces comportant la déclaration de l’exploitant précédant ; 4) les extraits de la matrice cadastrale ou le relevé parcellaire de la MSA portant les références des parcelles objet de la demande ; 5) les pièces établissant que le service chargé de l'instruction a informé le propriétaire et le preneur en place qu'ils pouvaient présenter des observations écrites et être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; 6) les pièces établissant la notification de l’arrêté d’autorisation au propriétaire et au preneur en place.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Aveyron à sa demande d'envoi par courriel d'une copie des documents suivants, relatifs à l'autorisation d’exploiter délivrée le 18 août 2004 à Monsieur X., demeurant à X. : 1) la pièce indiquant toutes les parcelles faisant l’objet de la demande d'autorisation d'exploiter ; 2) les pièces mentionnant les superficies des parcelles ; 3) les pièces comportant la déclaration de l’exploitant précédant ; 4) les extraits de la matrice cadastrale ou le relevé parcellaire de la MSA portant les références des parcelles objet de la demande ; 5) les pièces établissant que le service chargé de l'instruction a informé le propriétaire et le preneur en place qu'ils pouvaient présenter des observations écrites et être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; 6) les pièces établissant la notification de l’arrêté d’autorisation au propriétaire et au preneur en place. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Aveyron a informé la commission, qu'en l'absence de preneur en place et de candidatures concurrentes à l'époque du dépôt par Monsieur X. de sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles, les documents visés aux points 5) et 6) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le directeur départemental des territoires de l'Aveyron a également informé la commission que les autres documents sollicités n'étaient pas communicables dans la mesure où ils contiennent de nombreuses mentions à caractère privé. La commission estime toutefois que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation éventuelle des mentions susceptibles de porter atteinte au secret industriel et commercial et à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.