Avis 20140363 Séance du 27/02/2014

Communication des documents suivants : 1) les statuts de la Mutualité française de la Charente Santé Services en vigueur à la date du licenciement de son client, soit le 22 février 2011, ainsi que la preuve de dépôt desdits statuts ; 2) les nom, nom d'usage, prénom, domicile personnel du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité, en exercice à la date du licenciement, déposés conformément aux articles R 414-2 du même code, ainsi que les preuves de dépôts desdits actes.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de la Mutualité française de la Charente Santé Services en vigueur à la date du licenciement de son client, soit le 22 février 2011, ainsi que la preuve de dépôt desdits statuts ; 2) les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité, en exercice à la date du licenciement, déposés conformément aux articles R 414-2 du même code, ainsi que les preuves de dépôts desdits actes. La commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt des statuts visés au point 1) de la demande, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l’article R414-2 du même code, la demande d’immatriculation est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. En application du même article, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales et de la santé a informé la commission qu’en application des dispositions du code de la mutualité applicables à la date d’immatriculation de la mutuelle visée en objet, l'instruction des demandes était assurée par les services "mutualité" des préfectures de région (les DRASS), qui étaient les seuls à disposer des documents accompagnant les demandes d'immatriculation. Elle a également précisé que les archives de l’ex-registre national des mutuelles, auquel toute mutuelle devait être immatriculée, ont été versées soit à l'Autorité de contrôle prudentiel, soit aux antennes régionales de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit aux archives départementales. La commission considère que la demande d’immatriculation déposée par un organisme envisageant d’acquérir la qualité de mutuelle, ses statuts et le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, ainsi que le certificat d’immatriculation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par le II de l'article 6 de la même loi, telles, notamment que les adresses des domiciles personnels visées au point 2) de la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et rappelle qu’il appartient à la ministre des affaires sociales et de la santé, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Maître X., conseil de Monsieur X.