Avis 20140345 Séance du 27/02/2014

Copie des documents suivants : 1) les deux factures établies par Maître X., qui a assuré la défense du maire les 25 novembre et 2 décembre 2013 devant le tribunal correctionnel de Draguignan, et qui ont été remises à la direction des finances de la commune pour règlement de ses honoraires ; 2) les deux mandats de paiement correspondants par lesquels ces honoraires ont été réglés, détenus par les services comptables de la ville.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Fréjus à sa demande de copie des documents suivants : 1) les deux factures établies par Maître X., qui a assuré la défense du maire les 25 novembre et 2 décembre 2013 devant le tribunal correctionnel de Draguignan, et qui ont été remises à la direction des finances de la commune pour règlement de ses honoraires ; 2) les deux mandats de paiement correspondants par lesquels ces honoraires ont été réglés, détenus par les services comptables de la ville. En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission rappelle que le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Assemblée, 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l'espèce un département, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, Civ. 1re, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 - 11314). La commission émet donc un avis défavorable à la communication des factures visées au point 1) de la demande. La commission précise qu'en revanche, les documents comptables produits par la commune à l'occasion du paiement de factures d'honoraires, tels que les mandats de paiement, doivent être regardés comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et sont à ce titre librement communicables. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) de la demande.