Avis 20140334 Séance du 27/02/2014

Copie de la décision du 14 septembre 2011 adressée au Comptoir de l'or de Toulouse par Madame X., inspectrice des finances.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la décision du 14 septembre 2011 adressée au Comptoir de l'or de Toulouse par Madame X., inspectrice des finances publiques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que le document sollicité constituait une prise de position formelle de l'administration au profit d'un contribuable sur l'interprétation d'un texte fiscal et qu'il s'agissait ainsi d'une décision concernant un tiers dont un extrait avait été diffusé en dehors de toute initiative de la part de l'administration. La commission rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission, qui constate qu'aucun élément de la demande ne vient à l'appui d'une possible dérogation au secret imposé par cette disposition, émet un avis défavorable à la communication du document sollicité au demandeur.