Avis 20140316 Séance du 27/02/2014

Communication de l'ensemble des avenants contractuels aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les établissements de santé publics (AP-HP compris) et privés à but non lucratif portant sur les subventions allouées au titre du Fonds d'intervention régional 2013.
Monsieur X., pour le compte de la Fédération de l'hospitalisation privée - Ile-de-France (FHP IDF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'ensemble des avenants contractuels aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les établissements de santé publics (AP-HP compris) et privés à but non lucratif portant sur les subventions allouées au titre du Fonds d'intervention régional 2013. La commission rappelle que le fonds d’intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant aux objectifs visés à l’article L1435-8 du code de la santé publique. Le dernier alinéa de cet article prévoit en outre que « Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L6114-2 du présent code et à l'article L313-11 du code de l'action sociale et des familles ». La commission relève également qu’en vertu de l’article R1435-30 du code de la santé publique, et à l’exception du financement des rémunérations forfaitaires versées aux médecins qui participent à la permanence des soins, l'octroi des financements au titre du fonds d’intervention régional est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné, soit d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, soit d’un contrat ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins, soit d’un contrat spécifique. Ces contrats doivent mentionner l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a informé la commission, d’une part, que les arrêtés fixant, pour l’année 2013, les montants alloués au titre du fonds d’intervention régional, ont été publiés soit au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France soit au recueil des actes administratifs des départements concernés, d’autre part, que tous ces arrêtés n’ont pas encore à ce jour été publiés en raison de la nécessité de consolider en fin d’année les sommes attribuées au titre de l’exercice budgétaire dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, et enfin qu’un tableau récapitulatif des sommes allouées au titre du fonds d’intervention régional avait été adressé à la fédération de l’hospitalisation privée. La commission, qui prend note de cette réponse, considère toutefois que la demande visait non pas à la communication des arrêtés d’attribution des sommes versées au titre du fonds d’intervention régional, mais à la communication des contrats visés aux articles L1435-8 et R1435-30 précités ou leurs avenants. La commission précise également, ainsi qu’elle l’avait fait dans un précédent avis (n°20083020 du 25 septembre 2008) que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, dès lors qu’ils sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs dont la communication est régie par la loi du 17 juillet 1978, et qu’ils sont donc en principe communicables à tout demandeur, sous réserve des situations prévues par cette même loi (en particulier par son article 6). Ne sont ainsi pas communicables, en vertu de cette loi, les éléments du CPOM prévus à l’article L6114-3 du code de la santé publique, qui se rapportent à la procédure d’accréditation et, de manière générale, à la qualité et à la sécurité des soins et des pratiques médicales. S'agissant des contrats concernant les organismes privés participant au service public, doivent être occultées, outre les passages ne concernant pas leur activité de service public, les mentions relatives aux moyens humains qu'ils consacrent à chaque activité, ainsi que celles relatives à leurs orientations stratégiques, les objectifs qui leur sont assignés et le niveau de leur activité, qui sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.