Avis 20140280 Séance du 27/02/2014

Communication, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur l'Association FRANCOPHONIE DIFFUSION, de l'intégralité du dossier de sa cliente relatif à sa maladie professionnelle en date du 15 septembre 2009 .
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur l'Association FRANCOPHONIE DIFFUSION, de l'intégralité du dossier de sa cliente relatif à sa maladie professionnelle en date du 15 septembre 2009 . En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate que le dossier sollicité ne revêt plus de caractère préparatoire, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a statué sur la situation de Madame X. Les documents qui le composent, détenus par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris dans le cadre de sa mission de service public, sont donc librement communicables à l'intéressée en vertu du II de l'article 6 de la loi de 1978, par l'intermédiaire de Maître X., qui, en sa qualité, n'est pas tenue de présenter un mandat exprès de sa cliente.