Avis 20140268 Séance du 27/02/2014

Copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) toutes les appréciations dont elle a fait l'objet ; 2) toutes ses notations, conformément au statut dont elle relève, depuis 1991 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) toutes les appréciations dont elle a fait l'objet ; 2) toutes ses notations, conformément au statut dont elle relève, depuis 1991 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel. En l'absence de réponse du groupe Orange, la commission prend note au préalable que la cliente de Maître X. est un agent public. Elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.