Avis 20140265 Séance du 27/02/2014

Copie de documents relatifs à l'implantation d'une station Autolib' sur la voie publique au niveau du 1 rue Claude Pernès : 1) les dossiers de permis de construire ; 2) les déclarations de travaux ; 3) les certificats d'urbanisme ; 4) les délibérations du conseil municipal relatives à l'ensemble du projet ; 5) le PLU ; 6) les conventions signées avec le syndicat mixte Autolib' ; 7) la convention d'occupation temporaire du domaine public routier en vue de créer des emplacements de stationnement pour cette station ; 8) tout autre document relatif à ce projet.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rosny-sous-Bois à sa demande de copie de documents relatifs à l'implantation d'une station Autolib' sur la voie publique au niveau du 1 rue Claude Pernès : 1) les dossiers de permis de construire ; 2) les déclarations de travaux ; 3) les certificats d'urbanisme ; 4) les délibérations du conseil municipal relatives à l'ensemble du projet ; 5) le PLU ; 6) les conventions signées avec le syndicat mixte Autolib' ; 7) la convention d'occupation temporaire du domaine public routier en vue de créer des emplacements de stationnement pour cette station ; 8) tout autre document relatif à ce projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rosny-sous-Bois a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2) et 3) de la demande n'existent pas dès lors que le projet en cause ne nécessitait pas de permis de construire, de certificats d'urbanisme ni de déclarations de travaux. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Le maire a également indiqué à la commission que le document visé au point 5) était téléchargeable sur le site internet de la ville, à l'adresse www.rosny93.fr. Ce document ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission estime que la demande est, sur ce point, irrecevable. La commission émet par ailleurs un avis favorable à la communication des autres documents sollicités qui sont librement communicables en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des délibérations visées au point 4), et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'agissant des pièces visées au point 6) à 8).