Avis 20140260 Séance du 13/02/2014

Communication des documents suivants relatifs à la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société Etablissements Chirag SARL : 1) la convention, ses annexes et ses avenants éventuels ; 2) le montant de la redevance d'occupation du domaine public et ses modalités de révision depuis l'origine si elles ont varié par rapport à la convention initiale.
Maître X. X., X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la convention d'occupation du domaine public conclue avec la SARL Etablissements Chirag : 1) la convention, ses annexes et ses avenants éventuels ; 2) le montant de la redevance d'occupation du domaine public et ses modalités de révision depuis l'origine si elles ont varié par rapport à la convention initiale. A titre liminaire, la commission rappelle que la SNCF est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle relève également qu'il résulte de l'article 19 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs que les biens immobiliers de la SNCF font partie du domaine public et qu'ils lui ont été remis en dotation par l'Etat. Elle considère qu'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire, ainsi que ses annexes et éventuels avenants, y compris modificatifs de la redevance d'occupation, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le directeur juridique de la SNCF de communiquer prochainement les documents demandés.