Conseil 20140257 Séance du 27/02/2014

Caractère communicable à Maître X., conseil de l'association « Vivre à X. », du courriel adressé le 31 juillet 2013 par le préfet de l'Ain au maire de Rossillon à la suite de l'adoption le 19 juillet 2013 d'une délibération du conseil municipal de Rossillon décidant de demander au préfet de transférer à titre gratuit à la commune les biens de la section de commune du hameau d'X. sur les territoires communaux de Rossillon, d'Armix et de Virieu-le-Grand, sachant que cette délibération a été annulée par le conseil municipal réuni en séance le 30 novembre 2013.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 février 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Maître X., conseil de l'association « Vivre à X. », du courriel adressé le 31 juillet 2013 par le préfet de l'Ain au maire de Rossillon à la suite de l'adoption le 19 juillet 2013 d'une délibération du conseil municipal de Rossillon décidant de demander au préfet de transférer à titre gratuit à la commune les biens de la section de commune du hameau d'X. sur les territoires communaux de Rossillon, d'Armix et de Virieu-le-Grand, sachant que cette délibération a été annulée par le conseil municipal réuni en séance le 30 novembre 2013. La commission, qui a pris connaissance du courrier électronique du 31 juillet 2013, relève qu'il s'agit d'une réponse faite par le chef du bureau des collectivités et de l'intercommunalité de la préfecture de l'Ain au sujet d'un projet de délibération relatif à un transfert de biens de section à la commune. Elle rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique. Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal. Dans ce cas, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission considère, en l'espèce, que bien que relatif au transfert de biens appartenant au domaine privé de la commune, le courriel du préfet, qui se rapporte à une délibération du conseil municipal, est détachable de la gestion desdits biens par la commune et qu'il constitue un document administratif produit par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public. Elle relève également que si un tel document revêtait un caractère préparatoire jusqu'à l'adoption le 19 juillet 2013, de la délibération sollicitant le transfert, tel n'est plus le cas en l'espèce. Elle estime, par suite, que ce document, dès lors qu'il a été conservé par la commune, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la délibération visée par le courriel ait été ultérieurement annulée.