Avis 20140212 Séance du 13/03/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : 1) 19890671/2 : conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (1947-1988) ; 2) 20070608/62 : Regroupement familial (1976-1985).
Madame X.a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : 1) 19890671/2 : conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (1947-1988) ; 2) 20070608/62 : regroupement familial (1976-1985). La commission note qu'eu égard aux éléments relatifs à la vie privée de tiers que ces dossiers d'archives comportent, ils ne seront communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du dernier document, conformément à l'article L213-2 du code du patrimoine. Cependant, compte tenu de l'intérêt de la communication de ces documents pour la recherche universitaire conduite par l'intéressée et des garanties que celle-ci présente, la commission estime que cette communication ne porterait pas, en l'espèce, une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Par suite, sous la condition expresse que Madame X.ne fasse état dans ses travaux de recherche des informations recueillies que sous une forme qui ne permette en aucune manière d'identifier les personnes concernées, et qu'elle ne divulgue par d'autres voies aucune information relative à une ou plusieurs personnes identifiables, la commission émet un avis favorable.