Avis 20140196 Séance du 13/02/2014

Copie des documents suivants concernant les inspecteurs du travail en poste en section d'inspection dans le Loiret depuis le 1er janvier 2009 : 1) leurs dates officielles de prise et de cessation de fonction ; 2) les dates des périodes de congés (congé payé, maternité, congé parental et autres) et des absences pour d'autres motifs de ces agents entre le 1er janvier 2009 et le 18 décembre 2013 ; 3) leurs prestations de serment auprès des tribunaux de grande instance, prévues aux articles L.8113-10 et D.8113-9 du code du travail.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre - Unité territoriale du Loiret à sa demande de copie des documents suivants concernant les inspecteurs du travail en poste en section d'inspection dans le Loiret depuis le 1er janvier 2009 : 1) leurs dates officielles de prise et de cessation de fonction ; 2) les dates des périodes de congés (congé payé, maternité, congé parental et autres) et des absences pour d'autres motifs de ces agents entre le 1er janvier 2009 et le 18 décembre 2013 ; 3) leurs prestations de serment auprès des tribunaux de grande instance, prévues aux articles L.8113-10 et D.8113-9 du code du travail. La commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale de l'agent…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dans ce cadre, la commission estime que les informations visées au point 1), si elles figurent dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, et sous réserve que ces documents n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable. En revanche, les informations visées au point 2) sont relatives à la vie privée des agents concernés et ne sont par suite pas communicables au demandeur. La commission émet donc, en tout état de cause, un avis défavorable sur ce point. La commission considère enfin que les prestations de serment visées au point 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi précitée, après occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée, telles que la date de naissance ou l'adresse personnelle des agents concernés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre - Unité territoriale du Loiret a informé la commission de ce qu'il n'était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, et d'en aviser le demandeur.