Avis 20140098 Séance du 13/02/2014

Consultation des documents suivants : 1) la liste des nomenclatures de postes d'officiers sur la circonscription de sécurité publique de Marseille ; 2) les réponses apportées aux questions du défenseur des droits, le concernant ; 3) son entier dossier médical détenu par le service médical du SGAP de Marseille ; 4) son entier dossier individuel détenu par l'inspection générale de la police nationale de Marseille.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation des documents suivants : 1) la liste des nomenclatures de postes d'officiers sur la circonscription de sécurité publique de Marseille ; 2) les réponses apportées aux questions du défenseur des droits, le concernant ; 3) son entier dossier médical détenu par le service médical du SGAP de Marseille ; 4) son entier dossier individuel détenu par l'inspection générale de la police nationale de Marseille. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document visé au point 1), s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des agents concernés, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la même loi. La commission considère également que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à l'intéressé, en application de ces dernières dispositions, sous réserve que ces pièces ne présentent pas un caractère préparatoire à des décisions qui n'auraient pas encore été prises. La commission rappelle enfin que les dossiers mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables à l'intéressé, en application de ces mêmes dispositions et, en ce qui concerne son dossier médical, de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves qui précèdent.