Avis 20140090 Séance du 13/02/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants).
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Thibault-des-Vignes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants). En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a informé la commission de ce qu'une convention, et non un marché, avait été signée. La commission constate donc que les documents visés au point 1) n'existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission, qui n'a pas eu connaissance du document sollicité, rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats administratifs et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle dans les documents sollicités.