Avis 20140086 Séance du 13/02/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants).
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants). En l'absence de réponse de l'administration à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats administratifs, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités, s'ils existent, sous les réserves figurant dans la demande elle-même s'agissant des documents visés aux points b) et e).