Avis 20140085 Séance du 13/02/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants).
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mulsanne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mulsanne a informé la commission de ce qu'il avait communiqué les documents visés au point 2) par courrier du 25 janvier 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission constate par ailleurs qu'il ressort de la réponse du maire de Mulsanne que les documents visés au point 1) n'existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer également sans objet la demande d'avis sur ce point.