Avis 20140084 Séance du 13/02/2014

Communication, par voie électronique, d’une copie des documents suivants relatifs à la gestion de la décharge de Champlitte : 1) la délibération du conseil municipal du 18 décembre 1992 visée par l'arrêté municipal du 30 août 1993 réglementant la gestion municipale de la décharge ; 2) le compte rendu de la réunion des élus locaux qui s'est tenue courant 2010 pour fixer les mesures destinées à mettre fin aux « débordements constatés ».
Madame X., pour le compte de l'association X. Franche-Comté, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Champlitte à sa demande de communication, par voie électronique, d’une copie des documents suivants relatifs à la gestion de la décharge de Champlitte : 1) la délibération du conseil municipal du 18 décembre 1992 visée par l'arrêté municipal du 30 août 1993 réglementant la gestion municipale de la décharge ; 2) le compte rendu de la réunion des élus locaux qui se serait tenue courant 2010 pour fixer les mesures destinées à mettre fin aux débordements constatés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Champlitte a indiqué à la commission avoir déjà communiqué ces documents par courrier en date du 18 juillet 2013, dont il a transmis une copie à la commission et qui mentionnait en pièces jointes : 1°) la photocopie de la délibération du 18 décembre 1992 figurant au registre ; 2°) la délibération du conseil municipal de Champlitte en date du 26 novembre 1010. Si Mme X. a toutefois maintenu sa demande d'avis en précisant qu'elle n'a été destinataire que de la seule copie du registre des délibérations dans sa partie relative à la délibération du 18 décembre 1992 et qu'elle ne s'est toujours pas vue communiquer le compte rendu de la réunion des élus locaux qui se serait tenue courant 2010 pour fixer les mesures destinées à mettre fin aux débordements constatés, la commission comprend tant de la réponse initialement adressée à l'intéressé que de celle que le maire a faite à la commission que les documents communiqués sont bien les seuls documents existants qui soient susceptibles de répondre à sa demande, dans la mesure en particulier où la délibération du 18 décembre 1992 n'a pu être trouvée sous une forme distincte de l'extrait du registre des délibérations qui a été communiqué. La commission déclare donc irrecevable la demande, en l'absence du refus de communication invoqué.