Avis 20140058 Séance du 13/02/2014

Copie de tous documents visés à l'article 7 de la convention 100413-12068-19.6 du 10 avril 2013, inscrite dans le projet de PLU dans lequel la commune a développé un projet de lotissement de 24 logements, intitulée « convention de mission d'accompagnement de maîtrise d'ouvrage - intention d'aménagement pour la zone AU en face de la mairie », conclue entre la commune de Fermanville et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche (CAUE 50).
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche à sa demande de copie de tous documents visés à l'article 7 de la convention 100413-12068-19.6 du 10 avril 2013, inscrite dans le projet de PLU dans lequel la commune a développé un projet de lotissement de 24 logements, intitulée « convention de mission d'accompagnement de maîtrise d'ouvrage - intention d'aménagement pour la zone AU en face de la mairie », conclue entre la commune de Fermanville et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche (CAUE 50). Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche a informé la commission de ce que le document demandé n'avait pas été communiqué au motif qu'il était protégé par le secret professionnel. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. Après la clôture de l’enquête publique et avant l’approbation par le conseil municipal, ce qui est le cas en l'espèce, sont communicables les documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public. Toutefois, les documents demandés revêtent, eux, un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. La commission émet donc un avis défavorable.