Avis 20136081 Séance du 06/06/2013

Copie de l'intégralité du dossier le concernant, détenu par le centre des finances publiques de Saint-Rémy-de-Provence : 1) le « dossier déclaratif, administratif et comptable complet » (documents manuscrits et informatisés) ; 2) les preuves d'émission et réception postales des documents pour lesquels cette justification est requise ; 3) les correspondances échangées avec des tiers ; 4) le suivi de la « mise à disposition de maison à personnes » durant sa domiciliation à Avignon, de 2001 à 2003, et dans les Pyrénées-Orientales, de 2005 à 2009 ; 5) les déclarations de changement d'adresse ; 6) les courriers retournés aux services fiscaux ; 7) tout autre document postérieur au 6 septembre 2002 pouvant évoquer les difficultés liées à la communauté qu'il formait avec son ex-femme ; 8) les correspondances échangées par le centre des impôts puis le centre des finances publiques de Tarascon-sur-Rhône, avec la trésorerie générale et les centres des finances publiques de Marseille et d'Arles ; 9) tout autre document fiscal le concernant ; 10) les justificatifs de l'avis à tiers détenteur émis le 16 septembre 2003 ; 11) le dossier ayant conduit l'administration fiscale à une confusion avec un homonyme ; 12) les correspondances avec les archives départementales des Bouches-du-Rhône.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de l'intégralité du dossier le concernant, détenu par le centre des finances publiques de Saint-Rémy-de-Provence : 1) le « dossier déclaratif, administratif et comptable complet » (documents manuscrits et informatisés) ; 2) les preuves d'émission et réception postales des documents pour lesquels cette justification est requise ; 3) les correspondances échangées avec des tiers ; 4) le suivi de la « mise à disposition de maison à personnes » durant sa domiciliation à Avignon, de 2001 à 2003, et dans les Pyrénées-Orientales, de 2005 à 2009 ; 5) les déclarations de changement d'adresse ; 6) les courriers retournés aux services fiscaux ; 7) tout autre document postérieur au 6 septembre 2002 pouvant évoquer les difficultés liées à la communauté qu'il formait avec son ex-femme ; 8) les correspondances échangées par le centre des impôts puis le centre des finances publiques de Tarascon-sur-Rhône, avec la trésorerie générale et les centres des finances publiques de Marseille et d'Arles ; 9) tout autre document fiscal le concernant ; 10) les justificatifs de l'avis à tiers détenteur émis le 16 septembre 2003 ; 11) le dossier ayant conduit l'administration fiscale à une confusion avec un homonyme ; 12) les correspondances avec les archives départementales des Bouches-du-Rhône. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas eu accès aux documents sollicités, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Elle indique également, s'agissant, notamment, des documents visés aux points 3), 4), 7) et 11), dans la mesure où ceux-ci contiendraient de telles informations, que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l’administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. De même, les mentions qui ne seraient pas protégées par le secret professionnel mais dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice ne sont pas communicables. La commission émet dont, sous ces réserves, et à condition qu'ils aient été conservés, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.