Conseil 20136080 Séance du 06/06/2013

Caractère communicable à Maître XXX XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, sous-locataire d'une partie de l’immeuble sis 20 rue de XXX à Nîmes, des documents suivants : 1) le courrier du 21 novembre 2012 adressé par l’agence immobilière XXX en charge de la gestion locative de l'immeuble aux époux XXX, locataires de l'immeuble ; 2) le courriel du 29 novembre 2012 de l’agence XXX adressé aux époux XXX ; 3) le courriel en date du 27 décembre 2012 adressé par les époux XXX à l'agence XXX ; 4) le courriel du 27 décembre 2012 adressé par Madame XXX à Monsieur XXX, économe diocésain agissant pour le compte de l'Association diocésaine, propriétaire de l’immeuble ; 5) la lettre du 28 décembre 2012 de Madame XXX à Madame XXX XXX du service de la santé et de l’hygiène de la mairie de Nîmes ; 6) la lettre du 4 avril 2013 adressée à la mairie de Nîmes par l’avocat de l’Association diocésaine, propriétaire de l’immeuble. ------------------------------------------ Vous précisez par ailleurs que l'affaire est pendante devant une juridiction civile et, qu'en l'espèce, la sous-location aurait été effectuée en violation des dispositions légales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Maître XXX XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, sous-locataire d'une partie de l’immeuble sis 20 rue de XXX à Nîmes, des documents suivants : 1) le courrier du 21 novembre 2012 adressé par l’agence immobilière XXX en charge de la gestion locative de l'immeuble aux époux XXX, locataires de l'immeuble ; 2) le courriel du 29 novembre 2012 de l’agence XXX adressé aux époux XXX ; 3) le courriel en date du 27 décembre 2012 adressé par les époux XXX à l'agence XXX ; 4) le courriel du 27 décembre 2012 adressé par Madame XXX à Monsieur XXX, économe diocésain agissant pour le compte de l'Association diocésaine, propriétaire de l’immeuble ; 5) la lettre du 28 décembre 2012 de Madame XXX à Madame XXX XXX du service de la santé et de l’hygiène de la mairie de Nîmes ; 6) la lettre du 4 avril 2013 adressée à la mairie de Nîmes par l’avocat de l’Association diocésaine, propriétaire de l’immeuble. Vous précisez par ailleurs que l'affaire est pendante devant une juridiction civile et, qu'en l'espèce, la sous-location aurait été effectuée en violation des dispositions légales. La commission rappelle qu’aux termes du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission considère, de façon constante, que le locataire d’un logement justifie de la qualité d’intéressé à l’égard des documents portant sur l’état de salubrité de ce logement. Elle estime que le sous-locataire d'un logement est également une personne intéressée alors même que cette sous-location a été effectuée en méconnaissance des stipulations du bail principal et des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Elle constate que vous avez reçu les documents mentionnés aux points 1) à 6) à la suite du rapport établi par vos services à l'issue de la visite du logement de Madame XXX organisée en vue du contrôle du respect du règlement sanitaire départemental. Elle en déduit qu'ils présentent le caractère de documents administratifs et sont communicables au sous-locataire du logement dès lors qu'ils se rapportent à l'état de salubrité de celui-ci, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la protection de la vie privée du propriétaire et du locataire et qu’ils ne révèlent pas de la part du propriétaire ou du locataire un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime que les documents dont elle a pris connaissance sont ainsi communicables à Madame XXX après l'occultation des adresses postale et électronique de M. et Mme XXX, dont la communication porterait atteinte au respect de leur vie privée, ainsi que, dans la lettre mentionnée au point 5), du premier paragraphe de la page 2, qui fait apparaître de la part d'une personne autre que Madame XXX un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise enfin que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la même loi. Cette restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.