Avis 20135576 Séance du 30/01/2014

Copie du rapport établi par le professeur X. dans le cadre du projet de transformation de la maternité d'Apt en centre périnatal de proximité.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par le professeur X. dans le cadre du projet de transformation de la maternité d'Apt en centre périnatal de proximité. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, en vertu du II de l'article 6 de la même loi, des mentions qui sont couvertes par le secret de la vie privée ou le secret médical, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.