Avis 20135575 Séance du 30/01/2014

Copie du rapport établi par le professeur X. dans le cadre du projet de transformation de la maternité d'Apt en centre périnatal de proximité.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par le professeur X. dans le cadre du projet de transformation de la maternité du Pays d'Apt en centre périnatal de proximité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales et de la santé a informé la commission qu'elle maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que, en premier lieu, par le biais de ce rapport, plusieurs dossiers médicaux ont été étudiés et bien qu'étant anonymisé, le détail des pathologies, des complications et de l’issue (décès néonatal), ajouté au caractère rare de l’événement, pourrait conduire à une identification du nouveau‐né et de sa famille, portant dès lors atteinte à leur vie privée et au secret médical, en deuxième lieu, à l’occasion de l’analyse de ces dossiers, les rapporteurs ont été amenés à porter des jugements sur le comportement et la manière de servir à même de porter préjudice aux intéressés, en troisième lieu, le rapport porte sur l’organisation interne de la maternité d’Apt et des maternités environnantes, dans leurs points forts et leurs point faibles, identifiant précisément les services et les professionnels y travaillant et faisant notamment état de conflits interpersonnels, d’absence de participation active d’une partie du personnel à certains partenariats, en quatrième lieu, le rapport doit être considéré comme un document préparatoire à une décision future quant à l’avenir de la maternité, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 . La commission qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, considère qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, en vertu du II de l'article 6 de la même loi, des mentions qui sont couvertes par le secret de la vie privée ou le secret médical, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Enfin, elle relève que le rapport a perdu son caractère préparatoire dès lors que la ministre des affaires sociales et de la santé, au vu des éléments figurant dans ce rapport, a repoussé à juin 2015 l'échéance de l'autorisation d'activité en gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Pays d'Apt. Sous ces réserves, et à condition que les occultations, ne privent pas la communication de tout intérêt, la commission émet un avis favorable.