Avis 20135428 Séance du 30/01/2014

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté municipal autorisant la construction et l'aménagement du lotissement « La Frênée n°1 » ; 2) l'arrêté municipal relatif à la décision d'effectuer des travaux publics de voiries et réseaux divers, notamment les réseaux d'écoulement des eaux pluviales, situés rue de Bourlande et rue de Sainte-Luce ; 3) le marché public conclu avec la société IMOTEP 17 pour l'exécution des travaux de voirie et de réseaux divers, notamment les réseaux d'écoulement des eaux pluviales, situés rue de Bourlande et rue de Sainte-Luce ; 4) les études réalisées par la mairie concernant l'écoulement des eaux pluviales provenant du lotissement « La Frênée n°1 ».
Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Salles-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté municipal autorisant la construction et l'aménagement du lotissement « La Frênée n°1 » ; 2) l'arrêté municipal relatif à la décision d'effectuer des travaux publics de voiries et réseaux divers, notamment les réseaux d'écoulement des eaux pluviales, situés rue de Bourlande et rue de Sainte-Luce ; 3) le marché public conclu avec la société IMOTEP 17 pour l'exécution des travaux de voirie et de réseaux divers, notamment les réseaux d'écoulement des eaux pluviales, situés rue de Bourlande et rue de Sainte-Luce ; 4) les études réalisées par la mairie concernant l'écoulement des eaux pluviales provenant du lotissement « La Frênée n°1 ». En l'absence de réponse du maire de Salles-sur-Mer, la commission rappelle qu'en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des arrêtés municipaux.Elle émet donc un avis favorable sur les points 1 et 2 de la demande. La commission rappelle, par ailleurs, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du marché public visé au point 3 de la demande. Concernant le document visé au point 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.