Avis 20135420 Séance du 30/01/2014

Communication des rapports administratifs adressés par les forces de l'ordre et la ville d'Antibes sur la base desquels le sous-préfet s'est appuyé pour rendre un avis défavorable à la demande d'ouverture tardive de l'établissement de son client.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des rapports administratifs adressés par les forces de l'ordre et la ville d'Antibes sur la base desquels le sous-préfet s'est appuyé pour rendre un avis défavorable à la demande d'ouverture tardive de l'établissement de son client. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports demandés, estime que ceux-ci sont en principe communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que des passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et de ceux faisant apparaître le comportement d'un tiers (témoignage, dénonciation...), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à ce tiers, en application du II et du III du même article 6. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.