Conseil 20135415 Séance du 30/01/2014

Caractère communicable à un candidat évincé de l'offre de prix du titulaire du marché public « Conseil média, achat d'espace et montage de partenariats médias pour les campagnes d'intérêt général et/ou d'information gouvernementales du SIG, des départements ministériels et des membres du groupement de commande d'achat d'espace », sachant qu'un nouveau marché portant sur des prestations analogues au précédent est en cours de préparation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat évincé de l'offre de prix du titulaire du marché public « Conseil média, achat d'espace et montage de partenariats médias pour les campagnes d'intérêt général et/ou d'information gouvernementales du SIG, des départements ministériels et des membres du groupement de commande d'achat d'espace », sachant qu'un nouveau marché portant sur des prestations analogues au précédent est en cours de préparation. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. La commission constate, toutefois, d’après les informations que vous lui avez communiquées, que le marché en cause a été conclu en novembre 2010 et arrivera à expiration le 31 décembre 2014. La commission estime ainsi que ni la durée de ce marché, qui ne peut caractériser une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services, ni la circonstance que son renouvellement serait déjà en cours de préparation, sans que la procédure de passation ne soit engagée, ne sont de nature à faire regarder la divulgation du bordereau de prix et du détail quantitatif de l'entreprise attributaire comme susceptible de porter atteinte à la concurrence.