Avis 20135395 Séance du 30/01/2014

Copie, en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X., décédée le 7 octobre 2013 au service des soins intensifs de neurochirurgie de l'hôpital de Hautepierre, afin de connaître avec précision les causes de la mort.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X., décédée le 7 octobre 2013 au service des soins intensifs de neurochirurgie de l'hôpital de Hautepierre, afin de connaître avec précision les causes de la mort. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise que, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l’enfant du défunt ou, s’il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d’héritiers réservataires, l’enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d’ayant droit du patient décédé pour l’application de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. La commission rappelle enfin que l’article 730 du code civil dispose que la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Par suite, elle estime que la qualité d’ayant droit peut elle-même s’établir par tous moyens pour l’application de l’article L. 1110-4 du code civil. S’agissant des enfants du patient décédé, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ont toujours cette qualité, la production d’une copie d’acte de naissance ou du livret de famille est suffisante. La commission, qui observe que Monsieur X. a adressé à nouveau le 20 janvier 2014 à l'établissement une copie de sa carte d'identité et du livret de famille de sa mère, attestant sa qualité d'ayant droit, émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents se rattachant à l'objectif qu'il invoque - connaître les causes de la mort - sous la condition que Madame X. ne se soit pas opposée de son vivant à cette transmission.