Avis 20135364 Séance du 30/01/2014

Copie de la convention d'occupation d'un terrain cadastré section AE 22, 23, 24 et 274, signée entre la commune, qui en est le propriétaire depuis le 30 mai 2012, et la société OMG X. chargée de la dépollution de ce terrain.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Ezanville à sa demande de communication d'une copie de la convention d'occupation d'un terrain cadastré section AE 22, 23, 24 et 274, signée entre la commune, qui en est le propriétaire depuis le 30 mai 2012, et la société OMG X. chargée de la dépollution de ce terrain. La commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission n'est compétente pour se prononcer sur leur communication que lorsqu'ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ou s'ils comprennent des informations relatives à l'environnement, sur le fondement de l'article L124-2 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été faite, l'administration a indiqué que cette convention était relative à la gestion de son domaine privé, n'était pas annexée à une délibération qui serait communicable à toute personne en faisant la demande au titre de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et ne comprenait pas d'informations relatives à l'environnement communicables dans les mêmes conditions en application de l'article L124-2 du code de l'environnement. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la convention sollicitée, estime toutefois que la partie de cette convention constituant un exposé préalable contient des informations environnementales communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L124-1 du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation en vertu du 1° du I de l'article L124-4 du même code, des mentions qui pourraient être couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. En l'état, néanmoins, aucune mention de l'exposé préalable de la convention ne lui parait devoir être occultée. Elle estime, par ailleurs, que la délibération du conseil municipal d'Ezanville en date du 12 avril 2012, qui est annexée à cette convention, est accessible à toute personne en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par conséquence, un avis favorable à la demande dans les conditions et sous les réserves précédemment définies.