Avis 20135341 Séance du 30/01/2014

Communication des documents suivants : 1) l'étude sur la perception des politiques publiques, établie par Monsieur X., du cabinet X. ;  2) l'audit de la tarification du contrôle de l'évaluation des établissements services sociaux et médico-sociaux, établi par la SARL X. ; 3) l'étude quantitative sur les actions et les politiques publiques départementales, établie par la SAS X. ; 4) l'étude qualitative sur les actions et les politiques publiques départementales, établie par la SARL X. ; 5) l'analyse des évolutions sociologiques, des conduites et des représentations du département de l'Oise, établie par la SAC X.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général de l'Oise à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'étude sur la perception des politiques publiques, établie par Monsieur X., du cabinet X. ;  2) l'audit de la tarification du contrôle de l'évaluation des établissements services sociaux et médico-sociaux, établi par la SARL X. ; 3) l'étude quantitative sur les actions et les politiques publiques départementales, établie par la SAS X. ; 4) l'étude qualitative sur les actions et les politiques publiques départementales, établie par la SARL X. ; 5) l'analyse des évolutions sociologiques, des conduites et des représentations du département de l'Oise, établie par la SAC X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de l'Oise a fait savoir à la commission que les documents sollicités ont déjà été adressés à Monsieur X. par courrier en date du 19 décembre 2013. Toutefois, dans un courrier du 27 janvier 2014, Monsieur XXX indique ne pas avoir obtenu communication du rapport visé au point 5 de sa demande. La commission ne peut que constater que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur des documents déjà adressés au demandeur, dès lors que le refus de communiquer n'est pas établi. Elle estime, par ailleurs, que le rapport établi par la SAC X. Conseil, dont elle n'a toutefois pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il ne revête plus aujourd'hui un caractère préparatoire. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande .