Avis 20135318 Séance du 30/01/2014

Communication, en sa qualité de père détenteur de l'autorité parentale conjointe, des documents suivants concernant sa fille, X., scolarisée en moyenne section : 1) toutes les fiches de renseignement ; 2) toutes les autorisations parentales ; 3) tous les documents et les justificatifs relatifs à l'inscription et les présences de sa fille aux éventuelles activités et prestations périscolaires de garderie et de restauration.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école maternelle Françoise Dolto à sa demande de communication, en sa qualité de père détenteur de l'autorité parentale conjointe, des documents suivants concernant sa fille, X., scolarisée en moyenne section : 1) toutes les fiches de renseignement ; 2) toutes les autorisations parentales ; 3) tous les documents et les justificatifs relatifs à l'inscription et aux présences de sa fille aux éventuelles activités et prestations périscolaires de garderie et de restauration. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. Ainsi, en l’espèce, l'ensemble des documents établis ou détenus par l'école et se rapportant à la fille du demandeur sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables à celui-ci, dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de la mère de l'enfant (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celle-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale…). La commission estime, en conséquence, que les autorisations parentales consenties par la mère de l’enfant, y compris la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant à l’école, sont communicables au père, sans qu’il y ait lieu à occultation du nom de ces dernières. Par ailleurs, elle précise que l’indication de l’adresse de la mère de l’enfant est également communicable à son père, si cette adresse est également celle de l’enfant. Elle émet donc, sous les réserves et les conditions précédemment énoncées, un avis favorable à la demande. La commission précise, à toutes fins utiles, que si la directrice de l'école maternelle n'est pas en possession de certains des documents sollicités, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur X.