Avis 20135298 Séance du 30/01/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un abattoir temporaire au vu duquel le préfet du Territoire-de-Belfort a pris l'arrêté n° 2013213-0002 du 1er août 2013 portant dérogation donnée à Monsieur XXX. pour l'implantation de cet abattoir temporaire à une distance inférieure à cent mètres des habitations sur le parking Robespierre à Belfort.
Madame X., pour la Société protectrice des animaux (SPA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Territoire-de-Belfort à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un abattoir temporaire au vu duquel le préfet du Territoire-de-Belfort a pris l'arrêté n° 2013213-0002 du 1er août 2013 portant dérogation donnée à Monsieur XXX. pour l'implantation de cet abattoir temporaire à une distance inférieure à cent mètres des habitations sur le parking Robespierre à Belfort. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Territoire-de-Belfort a indiqué à la commission avoir communiqué à Madame X. l'arrêté préfectoral portant autorisation de dérogation à l'obligation d'étourdissement. La commission ne peut que déclarer, dans cette mesure, sans objet la demande d'avis. La commission rappelle, s'agissant des autres pièces sollicitées, que les abattoirs, s'ils traitent plus de 500 kg de carcasses par jour, relèvent de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées. Elle indique à cet égard que les dossiers d'autorisation d'installation d'un abattoir temporaire sont soumis aux prescriptions des articles R.512-2 et suivants du code de l'environnement, en cas d'installation soumise à autorisation, ou des articles R.512-47 et suivants du même code, en cas d'installation soumise à déclaration. Ces dossiers doivent en outre respecter les dispositions des arrêtés du 30 avril 2004 relatifs aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises, selon le cas, à autorisation ou à déclaration, sous la rubrique n° 2210 abattage d'animaux. La commission estime, dans ce cadre, que le dossier sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement que comporterait ce dossier, en application des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi, en particulier le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale - sauf en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, à la communication desquelles ces secrets ne peuvent être opposés, conformément au II de l'article L.124-5 du code de l'environnement. Elle relève, en l'espèce, que le préfet s'est fondé, pour refuser la communication des pièces figurant au dossier sollicité, sur la circonstance qu'elles comportaient des mentions relatives à l'identité de personnes, à la mise en œuvre de procédés, à l'acquisition d'équipements, aux effectifs déployés, au volume d'activité, aux horaires de travail, à des procédures de maîtrise de risque ainsi qu'à la stratégie commerciale envisagées. La commission estime que parmi les pièces soumises à son examen, sont entièrement couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, les devis et offres des fournisseurs ainsi que, de manière générale, toutes les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant l’activité autorisée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires. Elle considère également que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication des documents et mentions relatifs à la formation des sacrificateurs et personnels de l’abattoir. Sous réserve de l’occultation de ces mentions, elle considère, toutefois, que le dossier de déclaration - qui comporte de nombreuses informations relatives à l’environnement -, les plans et descriptifs de l’installation et enfin le document intitulé « Etude et réalisation d’un abattoir mobile sous chapiteau », figurant p. 98 des pièces qui ont été soumises à son examen sont communicables à Mme X. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.