Avis 20135292 Séance du 30/01/2014

Communication des documents suivants : 1) le dossier d'expertise complet concernant le site de l'école normale supérieure (ENS) de Lyon, approuvé par délibération n° 26/CA/2013, concernant la réhabilitation de l'ENS de Lyon et la restructuration des laboratoires du site Monod en contrat de partenariat ; 2) le projet de délibérations adressé aux membres du conseil d'administration en vue du conseil d'administration du 22 mars 2013 ; 3) le compte rendu de ce conseil d'administration.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lyon à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier d'expertise complet concernant le site de l'école normale supérieure (ENS) de Lyon, approuvé par délibération n° 26/CA/2013, concernant la réhabilitation de l'ENS de Lyon et la restructuration des laboratoires du site Monod en contrat de partenariat ; 2) le projet de délibérations adressé aux membres du conseil d'administration en vue du conseil d'administration du 22 mars 2013 ; 3) le compte rendu de ce conseil d'administration. La commission estime que le document visé au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il a perdu son caractère préparatoire à la suite de l'intervention de la décision du ministre de l'éducation nationale approuvant le projet. Elle relève que ce document est, par ailleurs, détachable de la procédure de passation d'un contrat de partenariat public-privé. Elle considère également que la circonstance que le demandeur aurait déjà obtenu la communication de tout ou partie de ce dossier d'expertise en tant qu’administrateur de l'ENS, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse en demander la communication intégrale sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc sur ce point un avis favorable à la demande. S'agissant du document visé au point 2), elle relève que M. X. en demande la communication sous la forme dans laquelle il a été présenté en tant que projet aux membres du conseil d'administration. Elle estime qu'un tel document présente un caractère inachevé faisant obstacle à sa communication. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point de la demande. S'agissant du document visé au point 3), elle estime qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ce point.