Avis 20135282 Séance du 30/01/2014

Communication des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion déléguée de l'animation périscolaire et de proximité : 1) la convention, dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes, comprenant les éléments de l'offre remis par l'attributaire ; 2) le ou les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ; 3) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services internes de la commune ou par son assistant à personne publique.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Thonon-les-Bains à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion déléguée de l'animation périscolaire et de proximité : 1) la convention, dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes, comprenant les éléments de l'offre remis par l'attributaire ; 2) le ou les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ; 3) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services internes de la commune ou par son assistant à personne publique. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission relève, toutefois, que pour l'application de ces règles, la protection du secret en matière industrielle et commerciale est plus étendue dans le cas où la convention a, au cours de son exécution, été annulée par le juge et que le délégant envisage, à brève échéance, une nouvelle procédure de mise en concurrence pour conclure une convention de substitution. La commission estime, en effet, que lorsque le délégant a fait part, de manière suffisamment ferme et précise de passer une nouvelle convention portant sur un objet identique, les documents se rapportant à l'offre de l'entreprise retenue ou à celles des entreprises candidates ne sont communicables qu'à celles-ci chacune pour ce qui la concerne. Cette restriction au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 n’est toutefois opposable à une demande de communication que si la procédure de publicité et de mise en concurrence, à laquelle est subordonnée la passation d’une nouvelle convention, est engagée par la collectivité publique dans un délai rapproché, qui ne peut en général excéder une durée de deux ans à compter de la conclusion de la convention initiale. Elle n’est, par ailleurs, pas applicable aux documents qui auraient, le cas échéant, déjà fait l’objet d’une communication à des tiers. Elle précise que même lorsque la collectivité a l’intention de passer une nouvelle convention de délégation de service public, les documents du dossier de consultation des entreprises se rapportant à la convention initiale, lesquels ne revêtent jamais un caractère préparatoire et ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que la ville de Thonon-les-Bains a conclu le 6 mai 2010 avec l'association IFAC pour une durée de cinq ans et deux mois une convention de délégation de service public ayant pour objet l'animation périscolaire et de proximité. Or, par jugement du 30 avril 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite convention. Le délai séparant la conclusion de la convention initiale et le lancement de la nouvelle procédure étant supérieur à deux ans, les documents sollicités peuvent être communiqués selon les modalités précédemment définies. La commission estime que le document visé au point 1) est communicable dans son intégralité à l'exception des annexes 1 à 4 qui définissent la stratégie de l'association délégataire ainsi que ses moyens techniques, financiers et humains lesquels relèvent du secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission considère que le document visé au point 2) est communicable après occultation des mentions relatives à l'offre de l'association Léo Lagrange qui n'a pas été retenue. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission estime enfin que les documents visés au point 3) ne sont communicables qu'en ce qui concerne l'offre de l'association retenue et après occultation, pour celle-ci, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.