Avis 20135261 Séance du 30/01/2014

Copie des documents suivants, relatifs à la vérification de comptabilité dont la SA X. a fait l'objet : 1) les actes ayant fait l'objet d'enregistrement ; 2) l'avis de vérification n° 3927 portant sur l'année 2010 ; 3) les documents et renseignements recueillis par l'administration fiscale au cours du contrôle ; 4) les correspondances échangées, y compris les courriels ; 5) la proposition de rectification ou l'avis d'absence de redressement ; 6) les conséquences financières.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la vérification de comptabilité dont la SA X. a fait l'objet : 1) les actes ayant fait l'objet d'enregistrement ; 2) l'avis de vérification n° 3927 portant sur l'année 2010 ; 3) les documents et renseignements recueillis par l'administration fiscale au cours du contrôle ; 4) les correspondances échangées, y compris les courriels ; 5) la proposition de rectification ou l'avis d'absence de redressement ; 6) les conséquences financières. La commission rappelle que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission estime que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'administration fiscale communique à Monsieur X. les documents sollicités, alors, au demeurant, qu'il ressort des observations de l'administration fiscale et du dossier fourni par le demandeur que les documents ayant servi à fonder les redressements notifiés à l'intéressé lui ont été communiqués, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.