Avis 20135260 Séance du 30/01/2014

Communication, afin de défendre sa mémoire, des éléments du dossier médical de son mari, Monsieur X., décédé le 11 juin dans l'établissement, relatifs aux premiers jours de son hospitalisation, les 6 et 7 juin 2013, précédant l'opération qu'il a subi dans la nuit du 7 au 8 juin.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de communication, afin de défendre sa mémoire, des éléments du dossier médical de son mari, Monsieur X., décédé le 11 juin dans l'établissement, relatifs aux premiers jours de son hospitalisation, les 6 et 7 juin 2013, précédant l'opération qu'il a subi dans la nuit du 7 au 8 juin. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Mme X. ne faisant aucun doute, la commission émet un avis favorable à la communication à cette dernière, des informations, se rapportant à l'objectif qu'elle poursuit, qui ne lui auraient pas d'ores et déjà été transmises à ce jour.