Avis 20135236 Séance du 16/01/2014

Communication du rapport d'enquête administrative rédigé en mai 2013 sur les incidents qui ont conduit à la suspension de son client de ses fonctions de directeur de la tranquillité publique par arrêté du 22 mai puis du 31 mai 2013.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative rédigé en mai 2013 sur les incidents qui ont conduit à la suspension de son client de ses fonctions de directeur de la tranquillité publique par arrêté du 22 mai puis du 31 mai 2013. En l'absence de réponse du maire de Montreuil, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, il apparaît, au vu du dossier transmis par Maître X., qu'aucune procédure disciplinaire n'aurait été formellement lancée à l'encontre de son client. La commission estime, dans cette hypothèse, que le document sollicité lui est communicable, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, à moins qu'une procédure disciplinaire n'ait été effectivement lancée à l'encontre de Monsieur X., auquel cas elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.