Avis 20135231 Séance du 16/01/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) son entier dossier médical et tous les avis émis par l'ARS depuis 2009, y compris l'avis du 16 juillet 2013 ; 2) les éléments ayant conduit le médecin de l'ARS à rendre son avis en date du 16 juillet 2013 duquel il ressort « que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ».
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 9 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) son entier dossier médical et tous les avis émis par l'ARS depuis 2009, y compris l'avis du 16 juillet 2013 ; 2) les éléments ayant conduit le médecin de l'ARS à rendre son avis en date du 16 juillet 2013 duquel il ressort « que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a informé la commission que les documents visés au point 1) avaient déjà été transmis au conseil du demandeur par courrier du 7 novembre 2013. La commission relève toutefois que la demande de communication formulée par Monsieur X. ne porte pas sur les certificats médicaux dont il a eu communication par cette correspondance du 7 novembre 2013, mais sur les autres pièces médicales détenues par l'ARS et les avis qu'elle a émis. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. La commission rappelle à toutes fins utiles que si l'ARS n'était pas en possession de ces documents, ce qui semble être le cas des avis émis qui ont été transmis au préfet du Bas-Rhin, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur X. S'agissant du point 2) de la demande, l'administration a fait savoir à la commission que les médecins de l'ARS ne disposaient pas de documents de nature administrative sur lesquels ils s'appuient pour émettre un avis quant aux conditions de prise en charge médicale, et qu'ils se fondent, d'une part, sur l'état de santé du patient tel qu'il ressort des certificats médicaux, d'autre part, sur leur connaissance du système de santé dont le demandeur est originaire, ces dernières informations nécessitant fréquemment des recherches sur des sites internet (UNRefuge Agency, Caritas International, organisation suisse d'aide aux réfugiés...) mettant à disposition des documents pouvant servir d'outil d'aide à la décision. Compte tenu de la diffusion publique dont ces sources documentaires font l'objet, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point.