Avis 20135190 Séance du 16/01/2014

Communication de l'intégralité du dossier d'autorisation accordée à Monsieur X. (X.) pour l'installation d'un abattoir temporaire à l'occasion de l'Aïd El Adha 2013.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d'autorisation accordée à Monsieur X. (X.) pour l'installation d'un abattoir temporaire à l'occasion de l'Aïd El Adha 2013. La commission rappelle que les abattoirs, s'ils traitent plus de 500 kg de carcasses par jour, relèvent de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées. Elle indique à cet égard que les dossiers d'autorisation d'installation d'un abattoir temporaire sont soumis aux prescriptions des articles R.512-2 et suivants du code de l'environnement, en cas d'installation soumise à autorisation, ou des articles R.512-47 et suivants du même code, en cas d'installation soumise à déclaration. Ces dossiers doivent en outre respecter les dispositions des arrêtés du 30 avril 2004 relatifs aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises, selon le cas, à autorisation ou à déclaration, sous la rubrique n° 2210 abattage d'animaux. En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône, la commission estime, dans ce cadre, que le dossier sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement que comporterait ce dossier, en application des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi, en particulier le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale - sauf en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, à la communication desquelles ces secrets ne peuvent être opposés, conformément au II de l'article L.124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.