Avis 20135129 Séance du 16/01/2014

Communication des documents suivants relatifs au non-versement par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, des cotisations sociales concernant son client, sachant que certaines de ces pièces sont déposées aux archives du département : 1) les listes successives des membres des conseils d'administration de l'URSSAF de la Moselle de 1991 à 2012 et de l'URSSAF de Lorraine à compter du 1er janvier 2013 ; 2) le courrier de l'URSSAF adressé à la chambre des métiers de la Moselle invitant celle-ci à reconsidérer la situation de son client et, si elle existe, la réponse de cette dernière.
Monsieur X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Lorraine à sa demande de communication des documents suivants relatifs au non-versement par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, des cotisations sociales concernant son client, sachant que certaines de ces pièces sont déposées aux archives du département : 1) les listes successives des membres des conseils d'administration de l'URSSAF de la Moselle de 1991 à 2012 et de l'URSSAF de Lorraine à compter du 1er janvier 2013 ; 2) le courrier de l'URSSAF adressé à la chambre des métiers de la Moselle invitant celle-ci à reconsidérer la situation de son client et, si elle existe, la réponse de cette dernière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF de Lorraine a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que la liste des administrateurs des organismes locaux et donc des URSSAF est établie par arrêté préfectoral lequel fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs et que le courrier adressé à la chambre des métiers de la Moselle est couvert du sceau du secret professionnel prévu à l'article 226-13 du code pénal et qu'il lui est possible d'adresser au demandeur un courrier attestant de l'envoi dudit courrier et mentionnant les suites données. La commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 1) de la demande, elle rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La commission estime que la publication intégrale d'un arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture s'assimile, en principe, à une diffusion publique, au sens de la loi précitée, dans le cas où le demandeur est établi dans le ressort départemental ou régional, selon le cas, de la préfecture. Au regard de la réponse du directeur de l'URSSAF de Lorraine, la commission estime que les documents demandés au point 1) ont fait l'objet d'une diffusion publique et déclare donc la demande irrecevable sur ce point. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission estime que le document demandé est communicable au demandeur, sous réserve, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l’occultation des mentions dont la communication, d’une part, porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou au secret en matière industriel et commercial, d’autre part, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne autre que l'URSSAF et que la chambre de métiers et de l'artisanat, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.