Avis 20135105 Séance du 16/01/2014

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du compromis de vente établi entre la commune et la SCI CANQUE, portant sur une partie de la parcelle communale F 178 en vue de la construction d'un magasin « Intermarché ».
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Vallier-de-Thiey à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du compromis de vente établi entre la commune et la SCI CANQUE, portant sur une partie de la parcelle communale F 178 en vue de la construction d'un magasin « Intermarché ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Vallier-de-Thiey a informé la commission de ce que le compromis de vente établi entre la commune et la SCI CANQUE portait sur une partie d’une parcelle du domaine privé de la commune et ne constituait dès lors pas un document administratif, que Monsieur X. avait été destinataire de l'ensemble des procès-verbaux du conseil municipal consacrés à cette vente et de ce que, en tant qu'élu, il pouvait consulter le dossier en mairie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle rappelle en second lieu que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission n'est compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents que lorsqu'ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.