Avis 20135044 Séance du 16/01/2014

Communication des documents suivants relatifs à son fils mineur, X., placé dans le cadre d'une mesure ordonnée par le juge des enfants du Puy-en-Velay, et actuellement sous le coup d'une plainte pour viol : 1) documents remis à l'association, chargée de son accueil, par le commissariat du Puy-en-Velay ; 2) certificat médical établi par le médecin attestant du viol ; 3) règlement intérieur du foyer ; 4) procès-verbal de la réunion de l'organe de gouvernance du foyer au cours de laquelle le règlement intérieur a été discuté et approuvé ; 5) mesures de surveillances édictées pour éviter qu'un crime puisse être perpétré dans l'enceinte du foyer ; 6) rapport d'enquête pratiquée par l'ASE à la suite du dysfonctionnement.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Loire à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son fils mineur, X., placé dans le cadre d'une mesure ordonnée par le juge des enfants du Puy-en-Velay, et actuellement sous le coup d'une plainte pour viol : 1) documents remis à l'association, chargée de son accueil, par le commissariat du Puy-en-Velay ; 2) certificat médical établi par le médecin attestant du viol ; 3) règlement intérieur du foyer ; 4) procès-verbal de la réunion de l'organe de gouvernance du foyer au cours de laquelle le règlement intérieur a été discuté et approuvé ; 5) mesures de surveillances édictées pour éviter qu'un crime puisse être perpétré dans l'enceinte du foyer ; 6) rapport d'enquête pratiquée par l'ASE à la suite du dysfonctionnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Haute-Loire a informé la commission qu'il n'était en possession ni des documents remis à l'association par le commissariat ni du certificat médical, et qu'en tout état de cause, ces documents ainsi que les pièces concernant les mesures de surveillance mises en place suite à la commission de l'infraction sont directement liées à la procédure judiciaire en cours. Au vu de cette réponse et des éléments d'information dont elle dispose, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 2) et 6) constituent des documents relevant de la procédure judiciaire en cours et non un document administratif et n’entrent dès lors pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable qui relève de l’autorité judiciaire. La commission rappelle en outre que les documents visés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en ce qui concerne le document mentionné au point 4, s'il existe, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes, qui doivent être occultées. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous ces réserves, et prend note de l'intention du président du conseil général de communiquer rapidement au demandeur le règlement intérieur du foyer.