Avis 20134982 Séance du 16/01/2014

Communication de l'intégralité des documents ayant fondé les arrêtés n° 91-2013/OS/ES/95 du 26 juillet 2013 portant fixation des tarifs de prestations pour 2013 au sein du centre hospitalier d’Orsay et n° 91-2013/OS/ES/94 du 26 juillet 2013, portant fixation des tarifs de prestations pour 2013 au sein du centre hospitalier de Longjumeau, notamment : 1) les arrêtés concernés ; 2) l'intégralité des pièces ayant fondé ces arrêtés, les éléments de comptabilité analytique de l'établissement, le détail des charges directes, le détail des charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient, le détail des autres charges du compte de résultat prévisionnel non couvertes par des ressources propres, le nombre prévisionnel de journées d'hospitalisation dans chaque catégorie ; 3) l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) 2013 ; 4) la proposition relative aux tarifs journaliers de prestations de ces centres hospitaliers ; 5) la prévision par discipline tarifaire des dépenses retenues pour le calcul du TJP diminuées des recettes en atténuation ; 6) la prévision par discipline tarifaire du nombre de journées escomptées pour 2013 ; 7) la réalisation par discipline tarifaire du nombre de journées lors des cinq exercices précédents.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité des documents ayant fondé les arrêtés n° 91-2013/OS/ES/95 du 26 juillet 2013 portant fixation des tarifs de prestations pour 2013 au sein du centre hospitalier d’Orsay et n° 91-2013/OS/ES/94 du 26 juillet 2013, portant fixation des tarifs de prestations pour 2013 au sein du centre hospitalier de Longjumeau, notamment : 1) les arrêtés concernés ; 2) l'intégralité des pièces ayant fondé ces arrêtés, les éléments de comptabilité analytique de l'établissement, le détail des charges directes, le détail des charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient, le détail des autres charges du compte de résultat prévisionnel non couvertes par des ressources propres, le nombre prévisionnel de journées d'hospitalisation dans chaque catégorie ; 3) l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) 2013 ; 4) la proposition relative aux tarifs journaliers de prestations de ces centres hospitaliers ; 5) la prévision par discipline tarifaire des dépenses retenues pour le calcul du TJP diminuées des recettes en atténuation ; 6) la prévision par discipline tarifaire du nombre de journées escomptées pour 2013 ; 7) la réalisation par discipline tarifaire du nombre de journées lors des cinq exercices précédents. La commission considère qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les arrêtés visés au point 1) ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d’une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d’autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. En vertu des dispositions précitées, le coût de revient prévisionnel, calculé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, est égal à la totalité des charges d’exploitation aux sections tarifaires concernées comprenant : 1° Les charges directes ; 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres. La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l’article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l’Agence régionale de santé. La commission déduit de ce qui précède que les propositions de tarifs de prestations ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de ces tarifs constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) à 6). Par ailleurs, la commission estime que si le document visé au point 7) existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, celui-ci est communicable à toute personne qui le demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a informé la commission de ce qu’il n’était pas en possession des documents sollicités. La commission constate que le directeur général de l'ARS a transmis, ainsi qu'il lui appartient en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande de communication aux autorités administratives susceptible de les détenir, en l’espèce les centres hospitaliers d'Orsay et de Longjumeau. La commission rappelle également qu'il reviendra au directeur général de l'ARS de transmettre le présent avis à ces établissements de santé.