Avis 20134967 Séance du 19/12/2013

Copie de l'ensemble des documents relatifs à la nomination du médiateur universitaire de l'université Louis Pasteur en novembre 2007, notamment l'arrêté de nomination le concernant transmis au rectorat mentionnant la date à laquelle le rectorat en a accusé réception.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de copie de : 1) l'ensemble des documents relatifs à la nomination du médiateur universitaire de l'université Louis Pasteur en novembre 2007 ; 2) notamment l'arrêté de nomination le concernant transmis au rectorat mentionnant la date à laquelle le rectorat en a accusé réception. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Strasbourg a indiqué à la commission qu'il avait transmis par courrier du 20 novembre 2013 à Madame XXX la délibération de l'ULP en date du 13 novembre 2007 nommant Monsieur XXX, en qualité de médiateur de l'université. La commission, qui estime que ce document répond au point 1 de la demande, ne peut, dès lors, que déclarer dans cette mesure sans objet la demande d'avis. Si Madame XXX souhaite obtenir du recteur de l'académie de Strasbourg la communication d'autres documents que ceux initialement sollicités, il lui appartient de présenter au préalable sa demande à cette autorité en précisant les documents auxquels elle souhaite avoir accès, avant de s'adresser à la commission, dès lors que celle-ci ne peut être elle-même saisie en application de l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 qu'à la suite d'un refus opposé par l'autorité administrative à une demande de communication de documents. Concernant le document visé au point 2) de la demande le recteur de l'académie de Strasbourg a informé la commission de ce que le document demandé n'existait pas, dès lors que la nomination du médiateur de l'université n'avait pas fait l'objet d'un arrêté. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également sans objet la demande d'avis sur ce point.