Avis 20134946 Séance du 16/01/2014

Copie des documents suivants relatifs à la vente de deux parcelles de friche cadastrées ZO n° 45 et 146 à Coutras : 1) l'acte de vente du 13 juillet 2012 identique à l'original, déjà adressé au demandeur après occultation de différentes mentions ; 2) la notification du rejet de l'acte (n° 2012/1390) en date du 3 octobre 2012 ; 3) le certificat d'urbanisme en date du 5 juillet 2012 cité dans l'acte ; 4) la lettre de zonage du maire de Coutras en date du 21 juin 2012 ; 5) l'arrêté préfectoral en date du 22 mai 2005 ainsi que le courrier du 30 mai 2012 ; 6) la lettre du 25 juin du maire de Coutras.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Libournais à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la vente de deux parcelles de friche cadastrées ZO n° 45 et 146 à Coutras : 1) l'acte de vente du 13 juillet 2012 identique à l'original, déjà adressé au demandeur après occultation de différentes mentions ; 2) la notification du rejet de l'acte (n° 2012/1390) en date du 3 octobre 2012 ; 3) le certificat d'urbanisme en date du 5 juillet 2012 cité dans l'acte ; 4) la lettre de zonage du maire de Coutras en date du 21 juin 2012 ; 5) l'arrêté préfectoral en date du 22 mai 2005 ainsi que le courrier du 30 mai 2012 ; 6) la lettre du 25 juin du maire de Coutras. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Elle rappelle toutefois que les actes de vente ont normalement été déposés auprès du conservateur des hypothèques, auquel toute personne peut demander à s'en faire délivrer copie, en application de l'article 2449 du code civil. La commission estime que le document visé au point 2), dont elle a pu prendre connaissance, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 3) à 6), dont elle a également pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.