Conseil 20134910 Séance du 19/12/2013

Caractère communicable de deux témoignages le concernant, établis par deux collègues à la suite de sa déclaration d'accident du travail examinée par la commission de réforme le 18 juillet 2013.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 décembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur XXX XXX de deux témoignages le concernant, établis par deux collègues à la suite de sa déclaration d'accident du travail examinée par la commission de réforme le 18 juillet 2013. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu que sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions de ces documents dont la divulgation à l'intéressé pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du II de l'article 6 de la loi, notamment, parmi ces mentions, celles faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. Après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission constate qu'en l'espèce, ces témoignages ne comportent pas de mention portant une appréciation sur une personne physique et que, par ailleurs, leur divulgation à la personne visée n'est pas de nature à porter préjudice à leurs auteurs, dans la mesure où ils demeurent purement factuels. Elle estime dès lors que la communication de ces témoignages à Monsieur XXX ne méconnaîtrait pas les dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978.