Avis 20134869 Séance du 19/12/2013

Copie des relevés de propriété comprenant le nom des propriétaires des parcelles H n° 768, 1774, 1773, 770, 771, 772, 773 et 1428 situées à Ploërmel.
Monsieur XXX XXX pour le compte de la société XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des relevés de propriété comprenant le nom des propriétaires des parcelles H n° 768, 1774, 1773, 770, 771, 772, 773 et 1428 situées à Ploërmel. La commission rappelle, d’une part, que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Cet article prévoit que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note, par ailleurs, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. En l'espèce, eu égard au caractère limité et ponctuel de la demande, dès lors que le nombre d’immeubles concernés n’excède pas la limite fixée par les articles R* 107 A-1 et R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, la commission estime que les document sollicités sont communicables au demandeur et elle prend note de l'intention exprimée par l'administration de les transmettre prochainement à Monsieur XXX.