Conseil 20134770 Séance du 19/12/2013

Caractère communicable, à des candidats évincés, des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public portant sur le stationnement payant : 1) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions, établis par la commission de délégation de service public ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la délibération du conseil municipal ayant abouti au choix du délégataire et du contrat ; 4) le contrat signé avec le candidat retenu.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 décembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des candidats évincés, des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public portant sur le stationnement payant : 1) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions, établis par la commission de délégation de service public ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la délibération du conseil municipal ayant abouti au choix du délégataire et du contrat ; 4) le contrat signé avec le candidat retenu. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En application de ces principes, la commission considère que, dès que le contrat de délégation en cause sera signé, les documents visés aux points 1), 2) et 4) seront communicables aux candidats évincés après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial dans les conditions rappelées ci-dessus. La commission estime que le document mentionné au point 3) sera également communicable, dès que la délibération aura été prise, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.