Avis 20134731 Séance du 05/12/2013

Communication des documents suivants, établis ou détenus par la Gendarmerie nationale : 1) tout document relatif à l'intervention de gendarmes à l'étude notariale de Donzenac, le 7 mars 2012, de préférence sur support papier ; 2) tout document le concernant, pour les 3 dernières années, de préférence sur support informatique.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la Défense à sa demande de communication des documents suivants, établis ou détenus par la Gendarmerie nationale : 1) tout document relatif à l'intervention de gendarmes à l'étude notariale de Donzenac, le 7 mars 2012, de préférence sur support papier ; 2) tout document le concernant, pour les 3 dernières années, de préférence sur support informatique. La commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est compétente pour se prononcer ni sur la communication de pièces qui ne présentent pas un caractère administratif, lesquelles ne relèvent pas du droit d'accès prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ni sur les demandes de renseignements, auxquelles la même loi ne fait pas obligation à l'administration de répondre, ni sur l'accès, par les intéressés, aux données personnelles qui les concernent contenues dans des fichiers, le droit d'accès à ces données étant régi par la loi du 6 janvier 1978, dont découle la compétence, à cet égard, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à laquelle le demandeur peut s'adresser. Le ministre de la Défense a d'ailleurs informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'aucune plainte n'avait été déposée le 7 mars 2012 et qu'aucune mention de l'intervention évoquée n'apparaissait dans les comptes rendus de service de l'unité. Il lui a également précisé que le relevé d'identité opéré par les militaires n'a fait l'objet d'aucune inscription en procédure administrative ou judiciaire, que le fichier alphabétique de renseignement n'existe plus depuis 2010 et que les communications orales passées sur le réseau radioélectrique ne sont pas enregistrées tandis que les messages non phoniques envoyés sur le réseau RUBIS de la gendarmerie ne sont pas archivés mais purgés annuellement, que les procès-verbaux de renseignements judiciaires sont établis à l'intention de l'autorité judiciaire et lui sont systématiquement transmis, et qu'il ne détient aucun document de nature administrative susceptible de répondre au point 2) de la demande. La commission déclare donc sans objet la demande, dans la limite de sa compétence, qui se limite aux documents administratifs existants autres que les éventuels fichiers contenant des données personnelles relatives au demandeur.