Avis 20134689 Séance du 05/12/2013

Communication d'une copie de l'intégralité des pièces constitutives du dossier n° 12038177 relatif à la plainte qu'il a déposée auprès de la CNIL à la fin de l'année 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces constitutives du dossier n° 12038177 relatif à la plainte qu'il a déposée auprès de la CNIL à la fin de l'année 2012. La commission rappelle que les documents produits et reçus par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes qu'elle reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 52 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle cependant également que les documents détenus par la CNIL dans le cadre de l'instruction d'une plainte dont elle a été saisie revêtent, tant que l'instruction est en cours et que le président ou le vice-président de la commission n'a pas pris à son sujet l'une des décisions énumérées à l'article 49 de son règlement intérieur, un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Tel est le cas de la plainte déposée par le demandeur auprès de la CNIL, ainsi que cette dernière en a informé l'intéressé par lettre du 22 novembre 2013 et la commission par courriel du 3 décembre 2013. La commission émet par conséquent, en l'état, un avis défavorable.